Laurent REBOURS
Publié le 20 avril 2026 à 18h06
Le Conseil d’État, dans un arrêt de février 2026 qui vient d’être rendu public, a définitivement rejeté le recours d’une professeure de musique contractuelle du Loiret. Celle-ci réclamait sa titularisation par la commune. Par conséquent, elle réclamait le versement de près de 10 000 euros correspondant à l’indemnisation liée à la perte de son traitement.
En plus de son CDI, cinq heures d’enseignement artistique
L. XXX avait été recrutée en 1997 par une commune du Loiret en tant qu’agent contractuel à temps partiel d’assistant territorial d’enseignement artistique. À partir de septembre 2012, elle avait été embauchée en CDI avec une rémunération fixée par référence à l’indice brut du 4e échelon du grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe et une quotité de travail de 8h30 hebdomadaires.
En parallèle, elle exerçait depuis 2005 pendant cinq heures hebdomadaires comme assistante territoriale d’enseignement artistique pour une autre commune du département. En mai 2015, elle avait été titularisée dans le grade d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet et avait été, le 1er octobre 2020, reclassée au 10ème échelon du grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe par la commune.
La prof demande son intégration directe dans les assistants territoriaux
Elle avait donc saisi le maire de sa première commune d’attachement d’une réclamation pour solliciter son intégration directe dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique et le versement d’une indemnité de 9 980 euros, correspondant au préjudice des pertes de son traitement sur la base des indices majorés dont elle bénéficie en qualité de titulaire.
Une loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur – restée en vigueur jusqu’au 1er mars 2022 – disposait en effet que :
Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités (…) pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d’emplois.
Ses recours rejetés en première instance et en appel
Mais le 17 juin 2021, le maire avait refusé de faire droit à sa demande. La professeure de musique s’était tournée vers la justice. Reste qu’il n’est pas établi que [L. XXX, ndlr] serait employée pour une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet.
Les textes de loi dont elle se prévaut – ne lui [sont], en l’espèce, pas applicables – avaient donc successivement conclu le tribunal administratif d’Orléans puis la cour administrative d’appel de Versailles pour rejeter ses recours les 19 décembre 2023 et 6 mai 2025.
«Dans ces conditions, la commune n’était pas tenue de l’intégrer dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique en application des dispositions de l’article 108 de la loi du 26 janvier 1984», avaient tranché les juges.
«Une erreur de droit» pour la professeure
Estimant que «la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit», la professeure avait donc saisi le Conseil d’État. Selon elle, la juridiction versaillaise n’aurait pas dû appliquer la «loi du 26 janvier 1984 à sa situation au motif qu’elle était employée comme agente contractuelle par la commune à laquelle elle a demandé son intégration dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique».
Mais «ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi», balaye la haute juridiction dans un arrêt du 4 février 2026 qui vient d’être rendu public. Comme la loi les y autorise si le pourvoi est «irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux», les magistrats ont donc définitivement rejeté la requête de la professeure.
M.J. et C.B. (PressPepper pour actu Orléans) Personnalisez votre actualité en ajoutant vos villes et médias en favori avec Mon Actu.


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